Que faire en cas d’absence de réponse de la part de l’administration à une demande d’agrément fiscal ?
LE DÉFAUT D’INSTRUCTION EMPORTE L’ILLÉGALITÉ DE LA DÉCISION
Silence de la DGFiP malgré des conditions objectives d’obtention de l’agrément fiscal
Au cas particulier, le juge a admis qu’on pouvait raisonnablement penser que les conditions de délivrance de l’agrément fiscal fixées par le V de l’article 156 bis du code général des impôts étaient remplies :
- le bâtiment est classé au titre des monuments historiques depuis plus d’un an et
- 75% de la surface consacrée initialement au logement est conservée dans le nouveau projet immobilier.
Au surplus, conformément au texte, la DRAC avait rendu son avis sur le projet de division de l’immeuble.
Absence de communication qui manifeste un défaut d’instruction
Le juge a vu par ailleurs, dans le silence de l’administration, une raison suffisante pour déclarer que « le refus litigieux est intervenu sans qu’il ait été procédé à l’examen de son projet », ce qui est « propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux sur sa légalité ».
Au cas d’espèce, ce défaut d’instruction est apparu d’autant plus manifeste que, en réponse à la convocation faisant suite à la requête en référé suspension présentée par le conseil départemental, un courrier a été envoyé par le ministère, demandant des pièces supplémentaires pour compléter le dossier.
ÉTABLIR L’URGENCE DE LA SITUATION POUR OBTENIR UNE INJONCTION À LA DGFIP DE PRENDRE UNE NOUVELLE DECISION
L’appréciation de la condition d’urgence
Trois éléments ont été pris en compte :
- les graves conséquences financières de l’absence de signature de la vente pour le département
- l’intérêt public à la réhabilitation de cet ensemble immobilier
- la durée maximale de deux ans, à compter du dépôt de la demande d’agrément, pour la réalisation des travaux impartie par le V de l’article 156 bis, que le silence prolongé de l’administration fiscale rend impossible à respecter.
L’administration condamnée sous astreinte !
Compte-tenu de l’expiration de la promesse de vente le 29 décembre, le juge des référés a estimé nécessaire « d’enjoindre au ministre des finances et des comptes publics de faire toutes diligences à l’effet de prendre une nouvelle décision sur la demande d’agrément en litige », dans un délai de dix jours, sous astreinte de 3.000 euros par jour de retard.
Précisions
En l’espèce, il existait deux types de procédures d’urgence possibles :
- Le référé-suspension (premier alinéa de l’article L521-1 du code de la justice administrative) permet au juge des référés d’ordonner la suspension d’exécution d’une décision « lorsque (1) l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un (2) doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
- Si à ces conditions s’ajoutent un doute manifeste (et non plus seulement sérieux) quant à la légalité, et une une atteinte à une liberté fondamentale, une requête en référé-liberté peut être déposée (article L521-2). Pour rappel, le droit de propriété (d’où découle celui de disposer de son bien, c’est-à-dire de le vendre) a été jugé comme faisant partie des libertés fondamentales.